Un salarié, responsable clientèle, adresse plusieurs courriels aux cadres de l’entreprise et à la directrice critiquant ses collègues de travail et la politique de l’entreprise, notamment en matière de véhicules de fonction.
La direction, estimant qu’il était allé trop loin, lui notifie un avertissement.
Le salarié saisit le conseil de prud’hommes pour obtenir l’annulation de cet avertissement et la reconnaissance de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, intervenu six mois plus tard.
Seul l’avertissement retiendra notre attention en l’espèce.
La cour d’appel de Lyon rejette la demande du salarié au motif que le ton ironique utilisé dans ses courriels avait « clairement dépassé les limites de son droit d’expression et de critique au sein de l’entreprise ».
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en rappelant que la liberté d’expression ne peut pas être limitée : Il résulte de ce texte [art. L 1121-1 du Code du travail] que, sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
La liberté d’expression fait partie des droits fondamentaux garantis par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen qui ne peuvent être limités que par un autre droit, de valeur égale ou tout du moins, le respect des autres.
Tel n’est pas le cas lorsqu’il s’agit de critiques ne comportant pas de termes ou de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs.
Ce droit, en perpétuelle évolution, notamment du fait du développement des réseaux sociaux, doit être utilisé de manière délicate. En l’espèce il s’agissait de simples courriels, dont la publicité était limitée aux correspondants à qui ils étaient adressés.
Il est donc parfois plus efficace d’enrober ses critiques plutôt que de les dire crûment !
L’article L 1121-1 du Code du travail dispose :
« Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. »