L’inspecteur du travail dispose d’une compétence générale en matière d’application de la législation du travail (respect de la législation sur les contrats précaires, la mise en place et le fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel, le droit de la négociation collective, le respect du droit syndical, le travail illégal, le contrôle des rémunérations, du temps de travail, des repos et congés payés, le respect des règles d’hygiène et de sécurité). Il peut intervenir dans toutes les entreprises soumises au code du travail.
Sa compétence est également prévue dans des domaines spécifiques prévus par l’article L 8112-2 du code du travail (harcèlement moral ou sexuel, discrimination…).
Il dispose d’un droit de regard permanent sur le règlement intérieur de l’entreprise et doit être saisi pour autoriser la rupture du contrat de travail d’un salarié protégé.
Il exerce une mission de conseil et de conciliation en cas de désaccord entre l’employeur et le salarié ou entre l’employeur et les organisations syndicales ou les institutions représentatives du personnel. Il peut notamment donner son interprétation sur un litige juridique sans pour autant que celle-ci s’impose aux juges ou aux parties. Il peut être également saisi à l’occasion d’un conflit collectif du travail ou lorsque des négociations collectives sont bloquées.
Attention, l’inspecteur du travail n’est pas habilité à régler les litiges individuels relatifs au contrat de travail qui sont du ressort du CPH.
Chargé de veiller à l’application de la règlementation légale ou conventionnelle du travail, l’inspecteur du travail dispose d’un droit d’entrée et d’enquête dans les établissements, de se faire présenter les documents sur lesquels porte le contrôle, du droit de procéder à des analyses ou des prélèvements et de demander le recours à des organismes agréés.
Par contre, il ne dispose pas du droit d’entrée au domicile des particuliers occupant des employés de maison en vertu du principe de l’inviolabilité du domicile. Également, l’inspecteur du travail ne peut pénétrer dans les locaux affectés à l’hébergement de travailleurs afin d’en vérifier la conformité qu’après avoir reçu l’autorisation des personnes qui l’occupent.
Lors des visites de l’inspecteur du travail, les représentants du CSE chargés des questions de santé et sécurité doivent être informés de sa présence par le chef d’établissement et doivent pouvoir présenter leurs observations.
Le fait de faire obstacle à l’accomplissement des devoirs d’un inspecteur du travail est puni d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an et d’une amende maximale de 37 500 € (art. L 8114-1 du code du travail).
L’inspecteur du travail qui constate une infraction suite à un contrôle dispose d’un pouvoir d’appréciation sur les suites qu’il entend donner, suivant la gravité et les circonstances dans lesquelles cette constatation intervient.
Il peut notamment faire des observations (c’est-à-dire faire un rappel des dispositions législatives et réglementaires en vigueur), mettre en demeure l’employeur de corriger la situation, dresser un procès-verbal qui fait foi jusqu’à preuve contraire, saisir le juge des référés notamment pour faire cesser un risque d’atteinte à l’intégrité d’un travailleur ou faire cesser le travail du dimanche dans certains secteurs, prescrire l’arrêt temporaire des travaux sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics ou pour des activités liées à l’exposition de certaines substances dangereuses, prononcer des amendes administratives.
Par ailleurs, il peut être utile, en matière de discrimination syndicale ou de harcèlement, de saisir préalablement l’inspection du travail pour qu’il dresse un procès-verbal ou un rapport dont il appartient au juge de vérifier la pertinence (Cass. soc., 15-1-14, n°12-27261).
En cas de BDESE incomplète, l’inspecteur du travail peut également dresser un procès-verbal pour entrave au fonctionnement régulier du CSE.
S’il ne revient pas à l’inspecteur du travail de porter son appréciation sur le caractère abusif ou non d’un droit de retrait en raison de la covid-19 qui relève de la compétence du juge judiciaire, un inspecteur du travail ne peut valablement être sanctionné pour avoir ordonné à un employeur de prendre des mesures de protection de ses salariés contre la covid-19, notamment en lui imposant de fournir des masques, malgré les consignes gouvernementales (TA Nancy, 20-10-22, n°2002450).
Pour le tribunal administratif, les agents de contrôle de l’inspection du travail sont libres d’organiser et de conduire des contrôles à leur initiative et décident des suites à leur apporter
. Les agissements reprochés à l’inspecteur du travail relèvent des pouvoirs propres de l’inspecteur du travail d’exercer ses missions de contrôle
. Ils ne constituent pas un abus de droit, ne révèlent pas une atteinte grave à la déontologie professionnelle des inspecteurs du travail ou au bon fonctionnement du service public et ne sont donc pas constitutifs d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire
.
L’employeur doit afficher l’adresse et le numéro de téléphone de l’inspecteur du travail compétent dans les locaux normalement accessibles aux salariés.
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