Dans une note de mars 2023, l’UNEDIC estime « qu’en 2022, environ 75 000 ouvertures de droit à l’assurance chômage font suite à un abandon de poste », et que cette disposition engendrera entre 530Me et 800Me de dépenses d’indemnisations après que la dernière réforme de l’assurance chômage ait trouvé son rythme de croisière.
Vous trouverez en pièce jointe le Décret n° 2023-275 du 17 avril 2023 sur la mise en œuvre de la présomption de démission en cas d’abandon de poste volontaire du salarié, ainsi que le lien vers le « questions/réponses » publié sur le site du ministère du travail.
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-rupture-du-contrat-de-travail/article/questions-reponses-presomption-de-demission-en-cas-d-abandon-de-poste
Ce décret en Conseil d’État est pris en application de la loi n°2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein-emploi qui a créé l’article L.1237-1-1 du code du travail.
Ainsi, l’article précise que « le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai ». Le décret stipule que le délai « ne peut être inférieur à quinze jours » et qu’il « commence à courir à compter de la date de présentation de la mise en demeure ».
En pratique, le décret confirme que « l’employeur qui constate que le salarié a abandonné son poste et entend faire valoir la présomption de démission […] le met en demeure, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, de justifier son absence et de reprendre son poste ». De plus, « dans le cas où le salarié entend se prévaloir auprès de l’employeur d’un motif légitime de nature à faire obstacle à une présomption de démission, tel que, notamment, des raisons médicales, l’exercice du droit de retrait […], l’exercice du droit de grève […], le refus du salarié d’exécuter une instruction contraire à une réglementation ou la modification du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, le salarié indique le motif qu’il invoque dans la réponse à la mise en demeure précitée ».
Pour mémoire, l’article L.1237-1-1 créé par la loi de décembre dernier, prévoit que « le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud’hommes ». « L’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui se prononce sur la nature de la rupture et les conséquences associées. Il statue au fond dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. »
La Section fédérale FO Banques
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