Le droit au repos est un droit fondamental du salarié, dont la protection exige des mesures fortes.
Par un arrêt du 7 février 2024 (Cass. soc., 7-2-24, n°21-22809), la Cour de cassation garantit la mise en œuvre effective de ce droit au repos.
En l’espèce, un employeur n’avait pas respecté durant plusieurs années, le temps de repos quotidien minimal entre deux périodes de travail, qui avait été fixé par un accord collectif à 12 heures.
Le salarié victime de cette violation, saisit le conseil de prud’hommes pour résiliation judiciaire de son contrat et pour demander diverses sommes au titre de l’exécution de son contrat.
En appel, il est débouté de sa demande tendant à voir l’employeur condamné à des dommages-intérêts pour violation de son obligation de sécurité.
La cour d’appel estime que le salarié n’apporte pas la preuve d’un quelconque préjudice, et que de ce fait, il ne peut lui être accordé des dommages-intérêts.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, elle rappelle au visa de l’article L 4121-1, que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Elle souligne ensuite, que l’accord collectif applicable dans l’entreprise fixe la durée minimale de repos à 12 heures par jour, ces dispositions visant à garantir le droit au repos, droit protégé par le droit de l’UE et notamment par la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.
La Haute juridiction affirme ainsi que le seul constat que le salarié n’a pas bénéficié du repos journalier de douze heures entre deux services ouvre droit à réparation
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ATTENTION, dans cet arrêt il est question de 12 heures car c’est un accord collectif qui le prévoit, hors accord collectif, et hors exceptions légales, le temps minimal de repos est de 11 heures consécutives (art. L 3131-1).
La Cour de cassation a calqué au temps de repos prévu par accord collectif, une règle qu’elle avait déjà affirmée pour les durées maximales hebdomadaires (Cass. soc., 26-1-22, n°20-21636) et les durées maximales quotidiennes (Cass. soc., 11-5-23, n°21-22281).
Il découle de ces deux derniers arrêts, que le seul dépassement des durées maximales quotidiennes ou hebdomadaires ouvrent droit à réparation pour le salarié sans avoir à apporter la preuve d’un préjudice. En droit du travail, cette dispense de preuve se nomme la théorie du préjudice nécessaire.
Après avoir été abandonnée un temps, cette théorie du préjudice nécessaire revient quelque peu en matière de temps de travail, et c’est bien heureux.
Désormais, le dépassement des durées maximales quotidiennes ou hebdomadaires, le non-respect du temps de repos quotidien, permettront au salarié de demander à son employeur des dommages-intérêts, sans avoir à apporter la preuve d’un préjudice, en invoquant la violation par l’employeur, de son obligation de sécurité