Un équilibre délicat entre ce droit fondamental et l’obligation de loyauté envers l’employeur
Au début de la crise du Covid-19, un directeur marketing a été licencié pour avoir outrepassé ses fonctions en plaçant son équipe en télétravail complet – conformément aux annonces du président de la République – et ce, en opposition à la directive du comité exécutif, qui exigeait un jour de présence sur site. La lettre de licenciement indiquait également que sa fonction et son statut « impliquent une complète adhésion aux décisions prises par le Comité Exécutif du Groupe ».
Le salarié a contesté son licenciement, affirmant qu’il s’agissait d’une atteinte à sa liberté d’expression, un droit fondamental dans le cadre professionnel.
La cour d’appel considère que les propos incriminés, « tenus dans un message destiné à ses seuls subordonnés et supérieurs, pour défendre des droits susceptibles d’être remis en cause, bien que vifs, ne caractérisent pas, de la part d’un cadre ayant sous ses ordres une équipe dont il est responsable, un abus dans sa liberté d’expression. Le licenciement est nul.
« Les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail ». De plus, « les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l’exercice du droit d’expression, ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement ». Cette liberté ne doit cependant pas dégénérer en abus, et prendre un caractère injurieux, diffamatoire ou excessif.
Cour d’appel de Versailles, 4 septembre 2024, n° 22/02471